C-26, r. 81 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
39. Le membre doit exposer au client, d’une façon complète et objective, la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui sont portés à sa connaissance par le client.
Il doit, de plus, informer le client des risques inhérents et prévisibles associés à une solution envisagée pour solutionner un problème.
D. 381-98, a. 39.